T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
302. Les articles 302.1 à 309 s’appliquent dans le cas où une personne devient un failli un jour donné.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1991, c. 67, a. 302; 1994, c. 22, a. 524; 1997, c. 85, a. 598.
302. Les articles 303 à 309 s’appliquent dans le cas où une personne devient un failli un jour donné.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1991, c. 67, a. 302; 1994, c. 22, a. 524.
302. Les articles 303 à 309 s’appliquent dans le cas où, à un moment quelconque, appelé dans ces articles «ce moment», une personne devient un failli.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1991, c. 67, a. 302.